Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 mai 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
Est également considérée comme un médicament toute eau minérale naturelle présentée sous une forme pharmaceutique particulière en vue d'une application spéciale de ses propriétés thérapeutiques générales.
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legi/LEGITEXT000006072886#art-2