Art. 1
1 / 29En vigueur depuis le 2 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté est considéré comme zone tout lieu ou espace de travail autour d'une source de rayonnements ionisants, dûment identifié, faisant l'objet de mesures de prévention à des fins de protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants émis par cette source conformément aux articles R. 4451-22 à R. 4451-29 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006053850#art-1