Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent accéder aux données enregistrées dans le présent traitement : ― les agents de la délégation à la sécurité routière individuellement désignés et spécialement habilités par la déléguée à la sécurité routière ; ― les déclarants pour leur seul dossier ; ― les fonctionnaires et militaires de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique ; ― les agents de police municipale agissant en leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune.
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legi/LEGITEXT000020678275#art-4