Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 17 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires mentionnés aux articles 2 et 4 du décret du 15 mai 2009 susvisé sont les suivants : ― les propriétaires forestiers, leurs ayants droit et leurs groupements ; ― les groupements momentanés d'entreprises qui agissent sous les formes et aux conditions mentionnées à l'article 51 du code des marchés publics ; ― les personnes physiques ou morales qui exploitent, commercialisent ou mettent en œuvre un processus de première transformation des bois ; ― l'Office national des forêts, pour les bois issus de forêts communales sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009.
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Prolegi/LEGITEXT000020626511#art-1