Art. 4
Titre Titre II : DISPOSITIF RENFORCÉ POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU RADON

Art. 4

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En vigueur depuis le 7 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'employeur procède, conformément au III de l'article 3 avec le concours du conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 4451-112 du code du travail qu'il a préalablement désigné, à la détermination de la « zone radon » mentionnée à l'article R. 4451-23 du même code dans toute la partie du lieu de travail dépassant le niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du même code. II. - La délimitation de la « zone radon » coïncide nécessairement avec les parois du lieu ou des locaux de travail concernés.
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legi/LEGITEXT000049660031#art-4