Art. 6
Titre Titre II : DISPOSITIF RENFORCÉ POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS AU RADON

Art. 6

6 / 13
En vigueur depuis le 7 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La signalisation mentionnée à l'article R. 4451-24 du code du travail pour la « zone radon » est établie conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté. Dans les bâtiments, une fiche d'information sur le risque radon accompagnée d'un schéma précisant notamment les limites de la « zone radon » et les consignes de sécurité à respecter pour y accéder est affichée de manière visible aux accès de la « zone radon ».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049660031#art-6