Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 mars 1948 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre prévu à l'article 5 du décret du 1er août 1947 doit être tenu à la disposition des ingénieurs-conseils et des contrôleurs de sécurité, ainsi que l'ensemble des renseignements statistiques établis en application de l'arrêté du 11 août 1947. Un exemplaire du rapport annuel sera transmis au comité technique régional dont relève l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006072392#art-5