Art. 1
1 / 1En vigueur depuis le 25 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 30 juin 1978, le montant des ressources visé à l'article 6 alinéa 3, de la loi n. 77-766 du 12 juillet 1977 est fixé à 25.000 F par an pour un ménage, au sens de la législation des prestations familiales. Il est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge et d'une somme de 5.600 F pour une personne seule. A compter du 1er juillet 1978, ce montant est égal à celui des ressources ne mettant pas obstacle au service du complément familial institué par la loi n. 77-765 du 12 juillet 1977. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources s'apprécient : Jusqu'au 30 juin 1978, dans les conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de salaire unique ; A compter du 1er juillet 1978, dans les conditions prévues pour l'attribution du complément familial.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072275#art-1