Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 déc. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée totale des enseignements est au moins égale à 500 heures. Les activités telles que séminaires, travaux de groupe, approfondissement des pratiques professionnelles, études de cas occupent une place essentielle dans les enseignements.
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legi/LEGITEXT000006077427#art-5