Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 6 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif. Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission. Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
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legi/LEGITEXT000005615584#art-7