Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 6 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 80, pourront seuls être déclarés admis. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° de l'article 6.
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legi/LEGITEXT000005615584#art-9