Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 6 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats au concours sur titres mentionné à l'article 20 du décret du 3 février 1993 susvisé doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes au moins équivalent au niveau des titres ou diplômes suivants : C.A.P. Dessinateur ; B.E.P. Dessinateur ; C.A.P. Photographe ; C.A.P. Photographe, option B : Retouche ; C.A.P. Couture ; B.E.P. Couture ; C.A.P. Prothésiste, orthopédiste, orthésiste.
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Prolegi/LEGITEXT000005615589#art-1