Sect. Insémination artificielle dans l'espèce caprine
Art. 21
21 / 26En vigueur depuis le 22 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
. - L'article 12 de l'arrêté du 29 mars 1994 modifié susvisé est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Pour être admis dans le centre, les boucs doivent répondre aux conditions suivantes : 1. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ; 2. Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ; 3. Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bouc introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre. »
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Prolegi/LEGITEXT000049512041#art-21