Art. 6
Sect. SECTION 1 : MISSIONS DES HYDROGEOLOGUES AGREES EN MATIERE D'HYGIENE PUBLIQUE

Art. 6

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En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de ses missions, l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique s'engage : 1° A ne pas utiliser le titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique à des fins commerciales et publicitaires ni à titre personnel ni au titre de l'organisme dont il dépend ; 2° A refuser tout dossier pour lequel il serait intervenu ou serait susceptible d'intervenir ainsi que l'organisme qui l'emploie au titre de la maîtrise d'œuvre ou de la réglementation ; 3° A n'intervenir au titre d'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique que sur demande du directeur général de l'agence régionale de santé ; 4° A instruire personnellement et dans le délai fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé les dossiers qui lui sont communiqués, dès que ceux-ci sont complets ; 5° A demander un délai complémentaire d'instruction au directeur général de l'agence régionale de santé en cas de dépassement du délai fixé en justifiant les raisons de cette demande ; 6° A observer un devoir de réserve au sujet des dossiers transmis ; 7° A ne pas percevoir, pour chaque consultation, d'autres indemnités que celles prévues par la réglementation ; 8° A transmettre, pour chaque demande d'avis, dans le délai imparti par le directeur général de l'agence régionale de santé, un exemplaire du rapport au pétitionnaire, à l'hydrogéologue agréé coordonnateur et à l'agence régionale de santé ; 9° A participer à la réunion annuelle organisée par l'hydrogéologue agréé coordonnateur.
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