Art. 4
Chapitre Chapitre II : Documents mentionnés à l'article R. 214-122

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un barrage, le dossier technique qui est prévu par le 1° du I de l'article R. 214-122 susvisé est constitué par les documents mentionnés aux articles premier et deux du présent arrêté ainsi que par leurs mises à jour résultant de l'initiative du responsable du barrage et les mises à jour exigées par arrêté de prescription complémentaire. Toutefois, pour un barrage de classe B ou C ainsi que pour barrage, quelle que soit sa classe, qui a été construit selon des règles antérieures à celles fixées par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 susvisé, le préfet peut fixer dans l'arrêté par lequel il autorise l'ouvrage ou par lequel il complète cette autorisation une composition différente pour le dossier technique précité, permettant d'avoir une connaissance suffisante de l'ouvrage.
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legi/LEGITEXT000034264273#art-4