Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 30 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les comptes des entreprises utilisatrices les informations susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes : 1° Le numéro SIREN permettant l'identification de l'entreprise ; 2° Les informations renseignées par l'entreprise en matière d'informations extra-financières ; 3° Les données de l'entreprise contenues dans des bases de données à disposition de l'administration susceptibles de lui apporter une aide dans le remplissage de ses informations ; 4° Les données transmises par les groupements d'intérêt public ; 5° Les données transmises par les établissements publics d'administration et les établissements publics à caractère industriels et commerciaux. II. - Parmi les informations listées au I du présent article, les données à caractère personnel suivantes peuvent être enregistrées dans le présent traitement de données : 1° Le numéro SIREN permettant l'identification de l'entrepreneur individuel ; 2° Les données extra-financières susceptibles par recoupement d'informations de fournir l'identité d'une personne physique.
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Prolegi/LEGITEXT000047512633#art-4