Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 30 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et informations strictement nécessaires à leur mission, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et dans le respect du secret professionnel au sens de l'article L. 226-13 du code pénal : 1° Les agents de la direction générale des entreprises ; 2° Les agents de la direction interministérielle du numérique ; 3° Tous prestataires dûment habilités par les services de l'Etat identifiés au 1° ; 4° Tous prestataires dûment habilités par les services de l'Etat identifiés cumulativement aux 1° et 2°.
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