Art. 1
Sect. Dispositions permanentes.

Art. 1

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En vigueur depuis le 17 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des dispositions législatives relatives aux emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, nul ne peut être nommé en qualité de rédacteur communal de l'une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes s'il ne remplit l'une des conditions ci-après : a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude à cet emploi ; b) Etre titulaire d'un emploi de rédacteur dans une autre collectivité locale dont les personnels sont soumis au statut général du personnel communal.
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legi/LEGITEXT000006070358#art-1