Art. 3
Sect. Dispositions permanentes.

Art. 3

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En vigueur depuis le 17 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls figurer sur la liste d'aptitude à l'emploi de rédacteur : a) Les candidats reçus à un concours sur épreuves organisé dans les conditions prévues par les articles R. 412-45 à R. 412-54 du code des communes ; b) Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une inscription pour cinq candidats inscrits en application du paragraphe a les agents qui, après proposition par les maires et présidents d'établissements publics dans les conditions prévues à l'arrêté du 13 mars 1973 susvisé, auront été retenus par la commission. Peuvent faire l'objet d'une proposition les agents âgés de plus de trente-huit ans et comptant quinze ans de services publics, dont au moins cinq ans en qualité de commis, d'agent principal, de secrétaire médical principal ou secrétaire médical titulaire dans une collectivité visée à l'article L. 411-5 du code des communes.
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legi/LEGITEXT000006070358#art-3