Sect. Dispositions permanentes.
Art. 1
1 / 33En vigueur depuis le 17 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls peuvent être nommés en qualité d'attaché communal dans l'une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes : 1° Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à cet emploi ; 2° Les agents titulaires d'un emploi d'attaché communal dans une des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006070356#art-1