Art. 10
Sect. Dispositions permanentes.

Art. 10

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En vigueur depuis le 17 nov. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des interrogations orales, le jury dresse pour chacun des concours la liste de classement définitif des candidats admis d'après le total des points obtenus par ceux-ci pour l'ensemble des épreuves. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité ayant le plus fort coefficient.
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legi/LEGITEXT000006070356#art-10