Art. 12
Sect. Dispositions permanentes.

Art. 12

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En vigueur depuis le 20 mars 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les trois années suivant leur recrutement, tous les attachés communaux suivent un stage de perfectionnement de cinq mois. Ce stage, organisé par le centre de formation des personnels communaux, peut être étalé sur deux ans.
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legi/LEGITEXT000006070356#art-12