Art. 5
Sect. Dispositions permanentes.

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des candidats à recevoir est réparti à raison des deux tiers pour le premier concours et d'un tiers pour le second concours. Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury. En cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, des admissions complémentaires peuvent être prononcées, sur proposition du jury, au bénéfice des candidats à l'autre concours. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite de 15 p. 100 de l'ensemble des postes mis au concours.
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legi/LEGITEXT000006070356#art-5