Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 déc. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds de garantie est géré par le conseil d'administration de l'agence et fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000029992037#art-2