Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 16 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
15 106 174 actions détenues par l'Etat seront cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté. Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 4, sans pouvoir être : ni inférieur à 105 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 141,75 F ; ni supérieur à 120 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 162 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006060230#art-6