Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 16 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article R. 3 (3°) du code de procédure pénale, le nombre égal de magistrats du ministère public et d'officiers supérieurs de la gendarmerie composant la commission prévue par l'article 16 (2°) dudit code dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est fixé, pour tenir compte du nombre de candidats inscrits aux épreuves, à treize.
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Prolegi/LEGITEXT000005616977#art-1