Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 30 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est composée des membres suivants : a) Membres avec voix délibératives : Le responsable du service dont relève le marché ou son représentant, président ; Le chef de projet du marché concerné ; La personne chargée du suivi de l'exécution du marché ; b) Membres avec voix consultatives : Le comptable public ou son représentant ; Le responsable technique des opérations relevant du marché ; L'ordonnateur principal délégué, ou son représentant. Tout fonctionnaire ou agent appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique, désigné par le président de la commission, en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le quorum est atteint lorsque deux des trois membres avec voix délibératives sont présents ou représentés.
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Prolegi/LEGITEXT000017629094#art-2