Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 17 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations relatives au détenteur d'armes, d'éléments d'armes et de munitions peuvent être conservées durant vingt ans soit à compter de la date où l'intéressé(e) a cessé d'être en possession de ces matériels pour des motifs autres que la perte ou le vol, soit à compter de la date de leur déclaration de perte ou de vol. En cas de décision de rejet d'une demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, les informations relatives au demandeur sont conservées durant cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006074438#art-4