Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 28 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Il appartient à la commission, constituée selon les modalités définies aux articles ci-dessus, d'établir en tant que de besoin et dans la forme qu'il conviendra toutes règles complémentaires de fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000019111994#art-5