Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 24 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission régionale de coordination médicale transmet chaque année le relevé des classements validés, sous une forme respectant l'anonymat des personnes hébergées : a) Au fur et à mesure aux autorités chargées de la tarification ainsi qu'à chaque établissement pour les données qui le concernent ; b) Avant le 1er mars de l'année qui suit l'année de référence de ces données à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux ministres chargés de la santé et des personnes âgées.
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legi/LEGITEXT000028225340#art-5