Art. 1
1 / 19En vigueur depuis le 30 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agréments faisant l'objet du présent arrêté concernent les ouvrages hydrauliques, c'est-à-dire les ouvrages qui relèvent de la rubrique 3.2.5.0 ou de la rubrique 3.2.6.0 du code de l'environnement et les conduites forcées. Dans ce qui suit, on entend par : - « barrage » tout ouvrage relevant de la rubrique 3.2.5.0 précitée, et donc servant à créer une retenue d'eau ou un bief ; - « digue » tout ouvrage anthropique dont la crête se situe au-dessus du terrain naturel, entrant dans la composition d'un système d'endiguement relevant de la rubrique 3.2.6.0 précitée, servant donc à protéger une zone contre les inondations ou contre les submersions, et n'ayant pas vocation à créer une retenue d'eau. II. - L'obtention préalable d'un agrément est obligatoire pour les tâches suivantes : a. La réalisation de l'étude de dangers d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement ; b. La conception d'un projet de création ou de modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ; c. La maîtrise d'œuvre unique pour la construction ou la modification d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-120 du code de l'environnement ; d. L'élaboration du rapport d'auscultation d'un barrage, en application de l'article R. 214-122, alinéa I-5°, du code de l'environnement ; e. La réalisation du diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), en application de l'article R. 214-127 du code de l'environnement. f. La réalisation de l'étude de dangers d'une conduite forcée, en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement. III. - Les différentes catégories des agréments pouvant être sollicités par les organismes mentionnés au 1° du IV de l'article L. 211-3 susvisé sont précisées ci-après : 1. Agrément « Digues et barrages - études et diagnostics » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), système d'endiguement ou aménagement hydraulique, quelle que soit sa classe, les tâches a, b et e du I ci-dessus ; 2. Agrément « Digues et barrages - études, diagnostics et suivi des travaux » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer pour un ouvrage hydraulique (barrage ou digue), système d'endiguement ou aménagement hydraulique, quelle que soit sa classe, les tâches a, b, c et e du I ci-dessus ; 3. Agrément « Barrages de classe C et digues - études et diagnostics » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer, pour un barrage de classe C, un aménagement hydraulique de classe C ou tout système d'endiguement, les tâches a, b et e du I ci-dessus ; 4. Agrément « Barrages de classe C et digues - études, diagnostics et suivi des travaux » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer, pour un barrage de classe C, un aménagement hydraulique de classe C ou tout système d'endiguement, les tâches a, b, c et e du I ci-dessus ; 5. Agrément « Auscultation » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer les tâches d du I ci-dessus, quelle que soit la classe du barrage ; 6. Agrément « Auscultation - barrages de classe C » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer les tâches d du I ci-dessus, uniquement pour des barrages de classe C ; 7. Agrément « Etude de dangers de conduites forcées » : cet agrément autorise son titulaire à effectuer les tâches f du I ci-dessus. IV. - Les agréments susvisés autorisent leur titulaire à effectuer, pour les barrages faisant partie d'une concession d'énergie hydraulique, les tâches prévues aux articles R. 521-31 à R. 521-46 du code de l'énergie.
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Prolegi/LEGITEXT000036561441#art-1