Art. 7
Chapitre Chapitre II : MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT, DE CONTRÔLE ET D'EXPLOITATION DES DONNÉES TRAITÉES PAR LA PERSONNE AGRÉÉE

Art. 7

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En vigueur depuis le 26 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gestionnaire du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques assure l'édition, l'impression et la mise à disposition des documents d'identification. L'envoi des récépissés d'enregistrement dans le fichier des données relatives à l'identification d'un animal est effectué par le gestionnaire du fichier, par voie électronique ou dans un délai de 8 jours par voie postale, après paiement par le déclarant du coût de l'enregistrement.
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legi/LEGITEXT000038156318#art-7