Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique concerne une opération de détention, de production, de fabrication ou d'emploi, elle mentionne : - la référence de l'autorisation ; - l'opération autorisée ; - les nom et prénom du titulaire de l'autorisation ; - le nom et l'adresse de l'établissement où est réalisée l'opération ; - la désignation du micro-organisme ou de la toxine ; - la nature du matériel biologique inscrit sur la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique ; - les conditions particulières notifiées au titulaire de l'autorisation, mentionnées au 3e alinéa de l'article R. 5139-1 du code de la santé publique ; - pour une opération de production, de fabrication ou d'emploi, la référence de l'autorisation de détention du titulaire ; - la date d'expiration de l'autorisation. II. - Lorsque l'autorisation mentionnée à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique concerne une opération de cession, d'acquisition, d'importation, d'exportation, d'offre ou de transport, elle mentionne : - la référence de l'autorisation ; - l'opération autorisée ; - les nom et prénom de l'expéditeur et du destinataire ; - le nom et l'adresse des établissements de l'expéditeur et du destinataire entre lesquels est réalisée l'opération ; - le cas échéant, les références des autorisations de détention de l'expéditeur et du destinataire prévues à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique ; - la désignation du micro-organisme ou de la toxine ; - la nature du matériel biologique inscrit sur la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique ; - la quantité maximale du matériel biologique inscrit sur la liste des micro-organismes et toxines prévue à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique, concernée par l'opération ; - les conditions particulières notifiées au titulaire de l'autorisation, visées à l'article R. 5139-1 du code de la santé publique ; - la date d'expiration de l'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000048486797#art-1