Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pour une durée d'un an à compter de leur date de transmission. A l'issue de cette durée d'un an, les données sont détruites par la direction générale de la cohésion sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000050737008#art-4