Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 16 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les rapports mensuels visés à l'article 3, l'organisme spécialisé élabore à l'attention du secrétaire général du Conseil d'Etat un bilan annuel anonymisé des signalements dont il a été saisi et du traitement qui leur a été réservé. Ce bilan est présenté aux instances de dialogue social.
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legi/LEGITEXT000050977016#art-8