Art. 1

Art. 1

1 / 5
En vigueur depuis le 20 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe de stockage à la charge des utilisateurs est perçue à l'importation, pour le compte de l'Office national interprofessionnel des céréales, par la direction générale des impôts : 1° Sur le blé tendre, y compris les blés dénaturés, le blé dur, l'orge et le maïs, lors de la levée du titre de mouvement à la recette locale ou auxiliaire des impôts du point d'importation au taux de 3 F par tonne ; 2° Sur les farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur, purs ou en mélange, sur déclarations faites à la recette locale ou auxiliaire des impôts du point d'importation au taux forfaitaire de 4,20 F par tonne de farine de blé tendre ou dur, de gruaux ou de semoule de blé tendre et de 4,65 F par tonne de gruaux ou de semoule de blé dur. Le remboursement de la taxe de stockage sera effectué, le cas échéant, à l'exportation des blés tendres, y compris les blés dénaturés, des blés durs, des orges et des maïs et des produits dérivés visés au présent article par la direction générale des impôts sur justification et selon la procédure prévue par cette administration. Le taux du remboursement sera pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et le maïs de 3 F par tonne. Pour les farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur, les taux forfaitaires de remboursement sont fixés comme suit : 1° Farine de blé tendre ou de blé dur ayant une teneur en cendres par 100 grammes exprimée en milligrammes : Francs par tonne. Jusqu'à 520 inclus : 4,50 De 521 à 600 inclus : 4,30 De 601 à 900 inclus : 4,00 De 901 à 1.100 inclus : 3,70 De 1.101 à 1.650 inclus : 3,40 De 1.651 à 1.900 inclus : 3,10 2° Gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur : 4,70 F par tonne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069775#art-1