Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 20 oct. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les exportations de produits transformés et de marchandises visées à l'article 3 qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales effectue : Pour son compte, le remboursement de la taxe de stockage ; Pour le compte du Trésor, le remboursement de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles. Ces remboursements sont effectués sur justifications et selon la procédure prévue par cet établissement : Pour les produits transformés et marchandises figurant au tableau I annexé au présent texte, sur la base des taux forfaitaires prévus à ce même tableau ; Pour les marchandises relevant du règlement CEE n° 2682-72 du conseil du 12 décembre 1972 en fonction des quantités de produits de base réellement mises en oeuvre ou fixées forfaitairement par ledit règlement pour la fabrication des marchandises exportées, sur la base des taux suivants : :==============================:=================:===============: : : TAXE : TAXE BAPSA : : PRODUITS DE BASE MIS EN : de stockage par : par tonne : : OEUVRE : tonne : : :------------------------------:-----------------:---------------: : : Francs. : Francs. : : Blé tendre : 3 : " : : Blé dur, orge, maïs : 3 : " : : Farine, gruaux et semoules : : : : de blé tendre : 4,20 : 81,85 : : Farine de blé dur : 4,20 : " : : Gruaux et semoule de blé dur : 4,65 : " : :==============================:=================:===============:
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Prolegi/LEGITEXT000006069775#art-4