Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 12 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement des frais de changement de résidence exposés dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus est à la charge de l'établissement hospitalier d'accueil, sans préjudice des dispositions statutaires particulières prévues pour les praticiens hospitaliers affectés dans un établissement hospitalier situé dans un département d'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006072882#art-4