Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 24 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de l'office informe le conseil de direction, au cours de sa plus prochaine séance, des avis exprimés par le conseil spécialisé et la suite qui leur a été donnée. A la fin de chaque exercice, le directeur de l'office rend compte au conseil de direction de l'exécution des missions qui ont été confiées au conseil spécialisé.
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legi/LEGITEXT000006071732#art-10