Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 24 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les convocations aux réunions comportent l'indication de l'ordre du jour détaillé. A titre exceptionnel et en raison de l'urgence, le président peut modifier l'ordre du jour, de sa propre initiative ou à la demande du directeur de l'office.
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legi/LEGITEXT000006071732#art-6