Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 18 nov. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considérée comme présomption de preuve de la conformité aux normes étrangères figurant en annexe, de l'appartenance d'un ciment à l'une des catégories visées à l'article 1er, la présentation d'un certificat de conformité délivré par un organisme français ou étranger agréé conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, par le ministre chargé de l'industrie. Le certificat de conformité est délivré à la suite d'un contrôle technique dont les modalités définies dans la décision d'agrément de cet organisme sont conformes aux dispositions de l'annexe III, article 2, alinéa 1, de la directive (C.E.E.) n° 89-106.
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legi/LEGITEXT000006076737#art-4