Art. 2

Art. 2

2 / 8
En vigueur depuis le 25 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement assure : - la publication des emplois existants et des formules de voeux possibles ; - l'enregistrement des demandes de mutation portant sur les voeux des agents ; - le classement automatique des voeux et l'aide à l'attribution des affectations ; - la restitution de listes et d'états statistiques résultant des mouvements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624492#art-2