Art. 10
10 / 16En vigueur depuis le 6 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire ne peut délivrer un passeport que pour un animal identifié conformément à l'article L. 212-10 du code rural. Dans le cas où cet animal est présenté déjà identifié, le vétérinaire doit vérifier la concordance entre le document d'identification et l'identification proprement dite de l'animal.
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Prolegi/LEGITEXT000005867546#art-10