Art. 15
15 / 16En vigueur depuis le 6 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'une structure mentionnée à l'article R. 221-11 du code rural ou d'une société inscrite ou déclarée au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, le respect des dispositions relatives à la gestion et à la délivrance des passeports prévues à l'article 1er de l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé et à l'article 9 du présent arrêté est assuré par ladite société.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005867546#art-15