Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 29 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le passeport ne peut être remis qu'aux vétérinaires sanitaires conformément aux dispositions de l'article L. 203-1 du code rural ainsi qu'aux vétérinaires ou enseignants des écoles nationales vétérinaires mentionnés à l'article R. 224-4 du code rural, et seulement par un éditeur enregistré au Journal officiel de la République française conformément à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé. Les éditeurs doivent vérifier, lors de chaque commande, que les vétérinaires effectuant les commandes répondent aux conditions fixées au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000005867546#art-5