Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 1 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'accomplissement des opérations électorales visées à l'article 1er, un bureau de vote est constitué à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Le scrutin se déroulera uniquement par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 8 janvier 1996 susvisé. Les votes par correspondance doivent être parvenus au bureau de vote au plus tard le jeudi 15 janvier 2009, à 17 heures, heure de clôture du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000019709726#art-5