Art. 4
Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Art. 4

4 / 12
En vigueur depuis le 26 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission d'un matériel de base mis en expérimentation peut être prononcée si la plantation la plus jeune a au moins : ― trois ans dans le cas d'une admission provisoire ; ― six ans dans le cas d'une admission définitive.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026532912#art-4