Art. 5
Titre TITRE II : ESSAIS COMPARATIFS

Art. 5

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En vigueur depuis le 26 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériels de reproduction destinés aux essais comparatifs doivent être élevés, plantés et traités de façon identique, autant que les types de matériels végétaux utilisés le permettent.
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legi/LEGITEXT000026532912#art-5