Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 1 nov. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié. Par dérogation, ce fournisseur sera autorisé à faire varier ses barèmes conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 modifié à compter du 1er janvier 2014.
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Prolegi/LEGITEXT000028108310#art-4