Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les consultations des traitements mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.
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legi/LEGITEXT000029624858#art-5