Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 25 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les consultations des traitements mentionnés à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029624858#art-5